Avis 20160174 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces de la procédure de vérification de comptabilité de la SNC LE SKIPPER, y compris les courriers électroniques, les avis de mise en recouvrement et les renseignements obtenus de tiers ; 2) l'ensemble des pièces de la procédure de rectification de la société CHRISTIA ROC, y compris les courriers électroniques et les déclarations d'impôt sur les sociétés 2008, 2009 et 2010 signées par Monsieur X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces de la procédure de vérification de comptabilité de la SNC LE SKIPPER, y compris les courriers électroniques, les avis de mise en recouvrement et les renseignements obtenus de tiers ; 2) l'ensemble des pièces de la procédure de rectification de la société CHRISTIA ROC, y compris les courriers électroniques et les déclarations d'impôt sur les sociétés 2008, 2009 et 2010 signées par Monsieur X. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Le dossier des deux sociétés en cause est donc communicable dans ces conditions à leur représentant légal Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il avait été proposé au demandeur de venir consulter les documents dans ses locaux et que le refus de communication n'était ainsi pas établi. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle considère donc que le refus de communication est établi. Elle émet un avis favorable à la demande et invite donc la direction générale des finances publiques à procéder à l'envoi sollicité, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.