Avis 20160155 Séance du 17/03/2016

Copie du dossier technique amiante de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes à sa demande de copie du dossier technique amiante de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI). En réponse à la communication de la demande, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a informé la commission qu'il avait proposé, le 17 décembre, à Monsieur X de consulter l'intégralité du dossier et de lui délivrer les copies qu'il estimerait nécessaire. La commission comprend des échanges entre le demandeur et les services du centre hospitalier que le refus de délivrance d'une copie du dossier sollicité est fondé par la taille du document et les difficultés matérielles de sa reproduction. La commission rappelle que le document sollicité comprend des informations de nature environnementale au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement et est, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement et des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission considère qu'eu égard à la nature du document sollicité, dont le contenu est défini par l'article R1334-29-5 du code de la santé publique qui prévoit d'ailleurs une fiche récapitulative, l'administration est fondée à aménager les modalités de communication et à proposer au demandeur une consultation sur place du document sollicité et à ne pas en adresser au demandeur une copie. Elle en déduit qu'en l'espèce le refus de communication n'est pas établi et déclare en conséquence la demande irrecevable.