Avis 20160151 Séance du 03/03/2016

Copie, sous format papier ou par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux : 1) les pièces contractuelles, sans occultation des éléments de prix globaux et détaillés, notamment : a) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; b) le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes ; c) le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ; d) toute pièce contractuelle permettant de connaître la nature de la variante de l'attributaire retenue par la commune (variante technique, variante financière, etc.) ; 2) les autres pièces du marché, sans occultation des éléments détaillés de prix, notamment : a) le rapport d'analyse des offres ; b) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; c) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; d) le rapport de présentation du marché ; e) les correspondances échangées avec les candidats.
Monsieur X, pour la société IDEX ENERGIES direction régionale Nord-Normandie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Maubeuge à sa demande de copie, sous format papier ou par voie électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux : 1) les pièces contractuelles, sans occultation des éléments de prix globaux et détaillés, notamment : a) l'acte d'engagement signé et ses annexes ; b) le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes ; c) le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ; d) toute pièce contractuelle permettant de connaître la nature de la variante de l'attributaire retenue par la commune (variante technique, variante financière, etc.) ; 2) les autres pièces du marché, sans occultation des éléments détaillés de prix, notamment : a) le rapport d'analyse des offres ; b) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; c) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; d) le rapport de présentation du marché ; e) les correspondances échangées avec les candidats. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission estime qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de cinq ans renouvelable trois ans. Elle observe, en outre, que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises par l'administration, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les éléments de prix détaillés de l'entreprise attributaire sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, en application des principes rappelés ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents sollicités sans que soient occultés les éléments de prix globaux des candidats et les éléments de prix détaillés du seul attributaire. Devront, en revanche, être occultés, conformément aux principes rappelés ci-dessus, dans le document mentionné au point 1)a), les coordonnées bancaires et, dans les documents mentionnés au point 2), les éléments de classement et de notation ainsi que les éléments détaillés de prix relatifs aux autres candidats que l’attributaire et la cliente du demandeur.