Avis 20160150 Séance du 18/02/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au Plan Climat Energie Territorial (PCET) : 1) les scénarii de réduction des consommations datés du 2nd semestre 2012 ; 2) la liste des personnes associées au PCET ; 3) les lettres d'actualités dédiées au PCET telles qu'indiquées dans la fiche action 1.2.
Monsieur X, pour le compte de l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat mixte du Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne à sa demande de communication, de préférence par courriel, de copies des documents suivants, relatifs au Plan Climat Énergie Territorial (PCET) : 1) les scénarii de réduction des consommations élaborés au second semestre de l'année 2012 et évoqués à la page 6 du document intitulé « PCET 2014-2017 - Programme d'actions » ; 2) la liste des personnes associées au PCET ; 3) les lettres d'actualités dédiées au PCET, mentionnées dans le document intitulé « Fiche action 1.2 ». En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle, d'autre part, que si le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission ne peut dès lors, s'agissant du point 3), que déclarer irrecevable la demande en tant qu'elle a pour objet la communication, pour l'avenir, des futures lettres d'actualité dédiées au PCET. La commission rappelle, enfin, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés au point 1) et, s'agissant des documents mentionnés au point 3), des lettres d'actualité existantes, estime qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Dans cette seule mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.