Avis 20160146 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants concernant les postes de Monsieur X, directeur de cabinet, de Madame X et de Madame X X, directrice de communication : 1) les procédures de recrutement de ces trois postes ; 2) les profils de poste pour l'embauche de ces trois agents ; 3) les procès-verbaux des jurys de recrutement ; 4) les rémunérations de ces trois collaborateurs.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants concernant les postes de Monsieur X, directeur de cabinet, de Madame X et de Madame X X, directrice de communication : 1) les procédures de recrutement de ces trois postes ; 2) les profils de poste pour l'embauche de ces trois agents ; 3) les procès-verbaux des jurys de recrutement ; 4) les rémunérations de ces trois collaborateurs. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Maine et Loire et d'une partie des documents sollicités, indique s'agissant de la procédure de recrutement menée pour ces trois postes et des procès-verbaux des jurys de recrutement (points 1 et 3) que les avis de vacances de poste sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche les autres éléments, notamment les appréciations portées sur les candidats, ne sont communicables qu'à ces derniers et pour la seule partie les concernant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code. La commission émet donc un avis favorable s'agissant de la communication des avis de vacance de poste et défavorable s'agissant des autres éléments sollicités et notamment des procès-verbaux des jurys de recrutement. Concernant les fiches de poste visées au point 2), la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise en outre, que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée : les éléments relatifs à la rémunération ne sont alors pas communicables (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). Au regard de ces éléments et des informations émanant du conseil départemental, la commission émet un avis défavorable sur ce dernier point.