Avis 20160140 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants concernant la période 2004-2012 : 1) le détail des rémunérations nettes du personnel ; 2) les factures liées aux séminaires du personnel ; 3) les rapports et les comptes rendus de ces séminaires à l'étranger.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'équipement du Département de Maine-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants concernant la période 2004-2012 : 1) le détail des rémunérations nettes du personnel ; 2) les factures liées aux séminaires du personnel ; 3) les rapports et les comptes rendus de ces séminaires à l'étranger. En l'absence de réponse de la part du président de la SODEMEL, la commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, l'ensemble des documents demandés ne se rattachent pas directement à l'exécution d'une mission de service public qui aurait été confiée à la société d'économie mixte d'équipement du département de Maine-et-Loire (Sodemel). La commission estime, dès lors, que ces documents ne revêtent pas un caractère administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente.