Avis 20160135 Séance du 18/02/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les demandes d'études et les devis concernant le projet d'assainissement ;
2) les pièces relatives au coût annuel du service de la secrétaire de mairie pour le budget de la commune (20 heures + 7 heures complémentaires par semaine) ;
3) les pièces relatives au coût estimé des travaux situés route de Neuvron.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Olley à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) les demandes d'études et les devis concernant le projet d'assainissement ;
2) les pièces relatives au coût annuel du service de la secrétaire de mairie pour le budget de la commune (20 heures + 7 heures complémentaires par semaine) ;
3) les pièces relatives au coût estimé des travaux situés route de Neuvron.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou d'un autre régime d'accès également ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
A cet égard, En ce qui concerne les documents demandés au point 1) et 3), il ressort des échanges de courrier entre le maire d'Olley et le demandeur, qu'il s'agit de documents relatifs à une décision en cours d'élaboration. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les documents demandés au point 2), la commission précise qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.