Avis 20160127 Séance du 18/02/2016
Communication de la lettre anonyme la concernant ayant entraîné la visite des services sociaux le 6 novembre 2015 à son domicile.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Jura à sa demande de communication de la lettre anonyme la concernant ayant entraîné la visite des services sociaux le 6 novembre 2015 à son domicile.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Jura, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission estime que la lettre anonyme visant Madame X, et dont elle a pu prendre connaissance, comporte des mentions permettant d'en identifier son auteur.
La commission émet donc un avis défavorable.