Avis 20160118 Séance du 18/02/2016

Communication du compte rendu professionnel du 10 septembre 2015 établi par Monsieur X, chef de détention au centre de détention de Bedenac, dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, le nommant et comportant des informations sur son comportement professionnel et sa façon de servir.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du compte rendu professionnel du 10 septembre 2015 établi par Monsieur X, chef de détention au centre de détention de Bedenac, dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du document sollicité au demandeur, sous réserve cependant que la procédure soit achevée.