Avis 20160106 Séance du 17/03/2016

Communication des éléments suivants : 1) l'intégralité des dossiers de subvention, des comptes justifiant l'utilisation des subventions, ainsi que des aides indirectes et accessoires attribuées au centre communautaire et culturel juif (CCCJ) de Montpellier pour les exercices 2012 à 2015 : a) au titre de l'organisation de la journée de Jérusalem : les coûts de structure (mise à disposition des locaux, espaces, matériels et agents de la ville) ; les coûts et aides accessoires (coûts des inserts publicitaires, aides annexes telles que affichages, publications et annonces, impression de brochures, de tracts, etc.) ; b) au titre du fonctionnement, d'autres projets ou à un autre titre : extrait des délibérations attribuant les subventions, demandes du CCCJ, conventions signées et tout autre élément en lien avec ces subventions (comptes etc.) ; 2) pour les mêmes exercices, le montant total des subventions accordées aux associations, et les montants total et moyen des subventions accordées aux associations œuvrant dans le domaine culturel.
Maître X, conseil de l'association France Palestine Solidarité 34, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des éléments suivants : 1) subventions au centre communautaire et culturel juif (CCCJ) de Montpellier au titre du fonctionnement, d'autres projets ou à un autre titre : extrait des délibérations attribuant les subventions, demandes du CCCJ, conventions signées et tout autre élément en lien avec ces subventions (comptes, etc.), pour les exercices 2012 à 2015 ; 2) au titre de l'organisation de la journée de Jérusalem, pour les mêmes exercices : les coûts de structure (mise à disposition des locaux, espaces, matériels et agents de la ville) ; les coûts et aides accessoires (coûts des inserts publicitaires, aides annexes telles que affichages, publications et annonces, impression de brochures, de tracts, etc.) ; 3) pour les mêmes exercices, le montant total des subventions accordées aux associations, et les montants total et moyen des subventions accordées aux associations œuvrant dans le domaine culturel. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 1) de la demande, la commission, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle enfin que les dossiers de demande de subvention reçus par la mairie sont communicables à tout demandeur, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée. La commission émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable sur ce point.