Avis 20160101 Séance du 18/02/2016
Communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de défendre ses droits dans le cadre d'une procédure à l'encontre de l'époux de sa mère, Madame X, de l'intégralité du dossier médical et social de celle-ci, décédée le 29 septembre 2014, sachant que le paiement demandé pour photocopie a été effectué le 9 novembre 2015 et encaissé par l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise à sa demande de communication sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de défendre ses droits dans le cadre d'une procédure à l'encontre de l'époux de sa mère, Madame X, de l'intégralité du dossier médical de celle-ci, décédée le 29 septembre 2014, sachant que le paiement demandé pour photocopie a été effectué le 9 novembre 2015 et encaissé par l'établissement.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, Madame X justifie être la fille de Madame X, de sorte que sa qualité d'ayant droit ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu'elle poursuit.