Avis 20160091 Séance du 18/02/2016
Communication de l'intégralité du dossier de suivi médical de sa fille mineure, X, notamment du compte rendu d'hospitalisation du 16 septembre 2015, dans le service du professeur X de l'hôpital Bicêtre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de suivi médical de sa fille mineure, X, notamment du compte rendu d'hospitalisation du 16 septembre 2015, dans le service du professeur X de l'hôpital Bicêtre.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission d'une part qu'aucun compte rendu de la consultation du 19 septembre 2015 n'avait été rédigé. La commission ne peut par suite que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
L'administration a indiqué d'autre part que les documents existants relatifs au suivi médical d'X avaient été adressés aux deux parents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission considère que cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur le droit de Monsieur X à obtenir communication des documents sollicités.
Elle émet donc un avis favorable à la communication, par l'administration, de ces documents au demandeur.