Avis 20160090 Séance du 18/02/2016
Communication, de préférence par support dématérialisé, des documents suivants :
1) l'avis de vacance du poste, ou la délibération créant le poste, sur lequel son client a été muté à compter du 1er décembre 2014, ainsi que sa communication au centre de gestion ;
2) la délibération prévue par l'article 1er du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 concernant l'indemnité spéciale des policiers municipaux actuellement en vigueur dans la commune ;
3) l'intégralité du dossier administratif de son client.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Viroflay à sa demande de communication, de préférence par support dématérialisé, des documents suivants :
1) l'avis de vacance du poste, ou la délibération créant le poste, sur lequel son client a été muté à compter du 1er décembre 2014, ainsi que sa communication au centre de gestion ;
2) la délibération prévue par l'article 1er du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 concernant l'indemnité spéciale des policiers municipaux actuellement en vigueur dans la commune ;
3) l'intégralité du dossier administratif de son client.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication du dossier au demandeur, sous réserve cependant que cette procédure, si elle a été lancée, soit achevée.