Avis 20160079 Séance du 17/03/2016

Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant un compte ouvert au nom de l'association par une personne prétendant être son président, autre que les deux comptes n° X et n° X qu'elle détient au Crédit mutuel de Nyons.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant un compte ouvert au nom de l'association par une personne prétendant être son président, autre que les deux comptes n° X et n° X qu'elle détient au Crédit mutuel de Nyons. La commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. En l'espèce, la demande d'accès aux données du FICOBA relative au compte ouvert au nom de l'association par une personne prétendant être son président, est présentée par la présidente de l'association, qui détient deux comptes n° X et n° X au Crédit mutuel de Nyons au nom de l'association. La commission estime que les informations relatives à ce compte sont ainsi communicables à la requérante en tant que présidente de cette association. La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des informations sollicitées.