Avis 20160067 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le démontage de monuments aux cimetières de Saint Roch et Grand Sablon : 1) la formule mathématique ayant conduit à la note de l'attributaire sur le critère du prix ; 2) le détail de la note technique du demandeur avec le détail de chaque sous-critère de notation ; 3) la formule mathématique ayant conduit à la note du demandeur et à celle de l'attributaire sur le critère du délai ; 4) la date de signature de l'offre de prix de l'attributaire ; 5) l'offre de prix de l'attributaire avant la négociation.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le démontage de monuments aux cimetières de Saint Roch et Grand Sablon : 1) la formule mathématique ayant conduit à la note de l'attributaire sur le critère du prix ; 2) le détail de la note technique du demandeur avec le détail de chaque sous-critère de notation ; 3) la formule mathématique ayant conduit à la note du demandeur et à celle de l'attributaire sur le critère du délai ; 4) la date de signature de l'offre de prix de l'attributaire ; 5) l'offre de prix de l'attributaire avant la négociation. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 3) et 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 5), la commission rappelle, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission relève que la réponse de l'administration ne lui permet pas de savoir avec certitude si le document mentionné au point 2) contenant le détail de la notation de l'entreprise du demandeur lui a été effectivement communiqué. Elle émet donc en l'état un avis favorable sur ce point. La commission précise enfin que les offres de prix remises par l'attributaire avant les négociations doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées, est communicable. De même, les documents qui ont trait à la négociation entre une autorité administrative et des entreprises, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l'un des trois éléments du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le même article. La commission émet donc un avis défavorable sur le point 5) de la demande.