Avis 20160063 Séance du 18/02/2016

Copie de documents relatifs au plan d'occupation des sols de la commune : 1) le rapport de présentation du POS approuvé le 8 octobre 1980 et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 2) le rapport de présentation du POS approuvé le 6 décembre 1985 et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 3) la délibération du 25 novembre 1983 prescrivant la révision totale du POS approuvé le 3 avril 1989 puis le 28 septembre 1989 ainsi que le rapport de présentation du POS et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 4) la délibération prescrivant la révision du POS approuvé le 27 juin 2007 ainsi que le rapport de présentation du POS et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 5) la délibération approuvant le POS en date du 27 juin 2007.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande de copie de documents relatifs au plan d'occupation des sols de la commune : 1) le rapport de présentation du POS approuvé le 8 octobre 1980 et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 2) le rapport de présentation du POS approuvé le 6 décembre 1985 et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 3) la délibération du 25 novembre 1983 prescrivant la révision totale du POS approuvé le 3 avril 1989 puis le 28 septembre 1989 ainsi que le rapport de présentation du POS et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 4) la délibération prescrivant la révision du POS approuvé le 27 juin 2007 ainsi que le rapport de présentation du POS et l'extrait du plan de zonage applicable aux terrains situés avenue de Font Brun ; 5) la délibération approuvant le POS en date du 27 juin 2007. La commission relève que la demanderesse lui a indiqué, par courrier en date du 28 janvier 2016, avoir reçu partiellement satisfaction et ne maintenir sa demande que pour les points 2) à 5). Elle en déduit que le point 1) est devenu sans objet. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.