Avis 20160058 Séance du 18/02/2016
Copie du document déterminant les modalités techniques et restituant les résultats du contrôle annuel de légalité de « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » depuis la promulgation de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg.
Monsieur X, pour le compte de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication du document déterminant les modalités techniques et restituant les résultats du contrôle annuel de légalité de « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » depuis la promulgation de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, dans les zones de servitudes non aedificandi, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la loi. Aux termes du quatrième alinéa de cet article, « un état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus est établi, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'État dans le département du Bas-Rhin ».
La commission estime que si les services de la préfecture du Bas-Rhin disposent d'un document déterminant les modalités techniques et restituant les résultats du contrôle auquel ils procèderaient de l'état annuel des zones non aedificandi de la ville de Strasbourg qui doit lui être transmis en application des dispositions précitées, ou qu'un tel document est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.