Avis 20160046 Séance du 18/02/2016

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires la concernant, après occultations des mentions concernant d'autres agents ; 2) les documents relatifs au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des années 2014 et 2015, notamment : a) les ordres du jour, b) les comptes rendus et procès-verbaux, c) les documents émis après chaque réunion de ces comités ; 3) les délibérations du conseil municipal de l'année 2014 relatives à la modification du tableau des effectifs du personnel.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires la concernant, après occultations des mentions concernant d'autres agents ; 2) les documents relatifs au comité technique paritaire et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des années 2014 et 2015, notamment : a) les ordres du jour, b) les comptes rendus et procès-verbaux, c) les documents émis après chaque réunion de ces comités ; 3) les délibérations du conseil municipal de l'année 2014 relatives à la modification du tableau des effectifs du personnel. En ce qui concerne les documents visés au point 1, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la seule personne intéressée qui en a fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les documents visés au point 2, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des comptes rendus sollicités, considère qu'ils ne sont communicables à l'intéressée que sous les conditions précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. En ce qui concerne les documents visés au point 3, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application du même texte ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.