Avis 20160043 Séance du 18/02/2016
Copie de l'intégralité de son dossier d’accident du travail et notamment :
1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de la part de chacune des parties suivantes :
- ancien employeur : X
- ancien médecin du travail : docteur X
- médecin conseil de la sécurité sociale : docteur X
- inspecteur de la caisse primaire : Madame X
- psychiatre : docteur X
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier d’accident du travail et notamment :
1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2) les divers certificats médicaux ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de la part de chacune des parties suivantes:
- ancien employeur : X
- ancien médecin du travail : docteur X
- médecin conseil de la sécurité sociale : docteur X
- inspecteur de la caisse primaire : Madame X
- psychiatre : docteur X
5) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission que l'assurée avait été invitée à consulter les documents le 4 septembre 2015 et que, postérieurement à l'expiration du délai de consultation et à la notification de décision, le 24 septembre 2015, elle n'était plus tenue de communiquer le dossier à l'assurée, à l'employeur ou à son mandataire.
La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. La commission précise la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'intégralité de son dossier d’accident du travail, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.