Avis 20160041 Séance du 18/02/2016

Copie des actes notariés concernant les acquisitions immobilières suivantes, retenues à titre de comparaison par les services de la DGFIP afin d'opérer une rectification fiscale concernant sa cliente, sur le fondement de l'article L17 du livre des procédures fiscales (insuffisance d'évaluation d'une succession) : 1) la vente du 11 août 2009, 5 square du Zodiaque à Sarreguemines, références cadastrales section 11 n° 55 ; 2) la vente du 6 décembre 2010, 5 square du Zodiaque à Sarreguemines, références cadastrales section 11 n° 55 ; 3) la vente du 30 septembre 2010, 5 square du Zodiaque à Sarreguemines, références cadastrales section 11 n° 48.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des actes notariés concernant les acquisitions immobilières suivantes, retenues à titre de comparaison par les services de la DGFIP afin d'opérer une rectification fiscale concernant sa cliente, sur le fondement de l'article L17 du livre des procédures fiscales (insuffisance d'évaluation d'une succession) : 1) la vente du 11 août 2009, 5 square du Zodiaque à Sarreguemines, références cadastrales section 11 n° 55 ; 2) la vente du 6 décembre 2010, 5 square du Zodiaque à Sarreguemines, références cadastrales section 11 n° 55 ; 3) la vente du 30 septembre 2010, 5 square du Zodiaque à Sarreguemines, références cadastrales section 11 n° 48. La commission rappelle qu'elle est incompétente pour se prononcer sur le caractère communicables d'actes notariés qui n'ont pas, en principe, le caractère de documents administratifs les faisant entrer dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils seraient détenus par l'administration pour les besoins de sa mission de service public. La commission n'est pas non plus compétente pour se prononcer sur les droits que le demandeur peut tenir de l'article L17 du livre des procédures fiscales, dans le cadre de la procédure de rectification dont il fait l'objet. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. La commission rappelle toutefois, à toutes fins utiles, que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer, en application du 1° du A. de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières, prévues par les articles 38 à 44-1 du décret du 14 octobre 1955, notamment l'article 39 qui prévoit que la demande est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.