Avis 20160026 Séance du 04/02/2016
Copie du rapport établi par l'agent qui est intervenu au domicile de sa mère, Madame X X, à Crépy-en-Valois.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences à sa demande de copie du rapport établi par l'agent qui est intervenu à son domicile, à Crépy-en-Valois, pour la recherche d'une source de brouillage des fréquences radioélectriques.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime qu'un tel rapport est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code et sous les réserves que cet article prévoit. La commission précise à cet égard que la personne au domicile de laquelle a été recherchée une source de brouillage a, en tout état de cause, la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 de ce code.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport donc la communication est sollicitée, estime donc que ce document, s'il existe, est communicable à Madame X. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.