Avis 20160005 Séance du 04/02/2016

Communication des comptes rendus de consultations antérieures et postérieures à son internement pendant un an, de 2012 à 2013, et pour lequel elle a déjà obtenu la communication de son dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux à sa demande de communication des comptes rendus de consultations antérieures et postérieures à son internement pendant un an, de 2012 à 2013, et pour lequel elle a déjà obtenu la communication de son dossier. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X son dossier par courrier du 29 décembre 2015. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime que les documents sollicités par Madame X, s'ils existent et n'étaient pas au nombre des pièces transmises le 29 décembre 2015, lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.