Avis 20160002 Séance du 28/04/2016
Communication de leur dossier administratif, social et d'assistance éducative pour leurs enfants adoptifs X et X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à leur demande de communication de leur dossier administratif, social et d'assistance éducative pour leurs enfants adoptifs X et X.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Ain à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents reçus ou élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement provisoire d'un mineur revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs établis pendant la minorité d'une personne et qui la concernent directement sont communicables à ses parents, s'ils n'ont pas été privés de l'autorité parentale, ou à ses autres représentants légaux, jusqu'à sa majorité , à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, conformément à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis, à partir de sa majorité, uniquement à la personne concernée (cf avis CADA n°20123616 du 11 octobre 2012).
En l'espèce, en application de ces principes, la commission, saisie par le président du conseil départemental de l'Ain d'une demande de conseil sur la communication du dossier d'X et X X à leurs parents a indiqué que ce dossier n'était plus communicable à ces derniers, depuis la majorité des enfants, à l'exception d'éventuels courriers dont les parents seraient eux-mêmes les auteurs (conseil n°29155198 du 3 décembre 2015).
La commission constate cependant que la demande de communication formulée par les parents ne porte pas expressément sur le dossier des enfants mais sur celui des parents. La commission estime que cette demande doit donc être comprise comme tendant à la communication des documents qui concernent directement les parents, à l'exclusion de ceux qui concernent directement les enfants seuls. Elle estime que les documents qui concernent directement les parents et leur sont communicables non en tant que représentants légaux des enfants, pendant la minorité de ceux-ci, mais pour leur propre compte, restent communicables à ces derniers que les enfants aient atteint ou non l'âge de la majorité.
Ainsi, par exemple, parmi les documents dont la liste a été dressée le 24 novembre 2015 et lui a été transmise par le président du conseil départemental dans le cadre de l'instruction du conseil du 3 décembre 2015, la commission estime que les relevés des comptes bancaires des enfants ne sont plus communicables, depuis leur majorité, aux parents, tandis que le calendrier des périodes passées par les enfants chez les parents, qui concerne directement ces derniers, leur demeure communicable.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents qui concernent directement Madame et Monsieur X et un avis défavorable à la communication des autres documents.