Avis 20160001 Séance du 04/02/2016

Copie de toutes les correspondances le concernant directement ou indirectement reçues ou adressés à son administration et aux experts depuis le 1er janvier 2015 (courriels, lettres, rapports, ordre de mission, notes d'honoraires, etc.), détenues par le comité médical départemental et relatives à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, sans solde.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie de toutes les correspondances le concernant directement ou indirectement, reçues ou adressés à son administration et aux experts depuis le 1er janvier 2015 (courriels, lettres, rapports, ordre de mission, notes d'honoraires, etc.), détenues par le comité médical départemental et relatives à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, sans solde. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, elle estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.