Avis 20156223 Séance du 04/02/2016
Communication du nom du propriétaire de la parcelle cadastrée n° 120 section C située 38 rue de la Liberté à Noisy-le-Sec.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du nom du propriétaire de la parcelle cadastrée n° 120 section C située 38 rue de la Liberté à Noisy-le-Sec.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission avoir communiqué au demandeur tout les éléments relatifs à la parcelle en cause le 16 décembre 2015, antérieurement à la saisine de la commission le 30 décembre 2015.
La commission constate cependant que la réponse faite au demandeur a seulement porté sur les formalités enregistrées au fichier immobilier.
Or, si cette demande était accompagnée d'un formulaire prévu pour les demandes de renseignements présentées, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sur le fondement de l'article 2249 du code civil, la demande devait également s'interpréter, telle qu'elle était formulée, comme une demande d'informations cadastrales sur un immeuble déterminé présentée au titre de l'article L107 A du livre des procédures fiscales, lequel prévoit la communication ponctuelle à toute personne qui le demande, notamment, des noms et adresses des titulaires de droits sur cet immeuble.
La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration ou la commission d'accès aux documents administratifs est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L213-3 du code du patrimoine.
La commission estime, par suite; que le directeur général des finances publiques devait d'office examiner la demande au regard des dispositions des articles L107 A et R* 107 A-1 à R*107 A-7 du livre des procédures fiscales et communiquer au demandeur le nom et l'adresse des titulaires de droits sur la parcelle désignée, tels qu'ils figurent au cadastre.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.