Avis 20156215 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants concernant un projet de lotissement : 1) le plan local d'urbanisme ; 2) le dossier de permis de lotir, notamment : a) les aspects « division » reprenant les documents et plans de division ; b) les aspects « urbanistiques » détaillant le projet urbanistique ; c) les aspects « paysage » ; d) les aspects « techniques » liés aux voiries, espaces publics ou autres équipements communautaires.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Trémery à sa demande de communication des documents suivants concernant un projet de lotissement : 1) le plan local d'urbanisme ; 2) le dossier de permis de lotir, notamment : a) les aspects « division » reprenant les documents et plans de division ; b) les aspects « urbanistiques » détaillant le projet urbanistique ; c) les aspects « paysage » ; d) les aspects « techniques » liés aux voiries, espaces publics ou autres équipements communautaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Trémery, rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 du même code. Elle souligne ensuite que le plan local d'urbanisme de la commune en vigueur est également communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-26 du du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Elle précise enfin que lorsque, comme en l'espèce, les services municipaux ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de procéder eux-mêmes à la reprographie des documents sollicités qui sont volumineux, le maire peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur qu'il lui appartiendra d'adresser au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.