Avis 20156208 Séance du 04/02/2016
Communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public ayant pour objet la mise à disposition, la pose, l'entretien et la maintenance de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la commune, sans occultation des mentions relatives aux caractéristiques et avantages de l'offre de la société attributaire CLEAR CHANNEL par rapport à celle de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public ayant pour objet la mise à disposition, la pose, l'entretien et la maintenance de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la commune, sans occultation des mentions relatives aux caractéristiques et avantages de l'offre de la société attributaire CLEAR CHANNEL par rapport à celle de sa cliente.
En l'absence de réponse du maire d'Avignon à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des mentions occultées dans le document sollicité, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.