Avis 20156187 Séance du 04/02/2016

Communication d'une copie des contrats de travail ou des arrêtés concernant tous les employés de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mercatel à sa demande de communication d'une copie des contrats de travail ou des arrêtés concernant tous les employés de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Par ailleurs, la commission estime que, malgré l'imprécision de ses termes, la demande de Monsieur X porte sur les arrêtés ayant nommé les agents de la commune dans leur emploi actuel ou les contrats par lesquels ils ont été recrutés sur leur emploi actuel. La commission estime que ces arrêtés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que ces documents sont également communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime de même que les contrats sollicités sont communicables à toute personne qui le demande en application de cet article, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que ses date et lieu de naissance et adresse personnelle, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans un contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission rappelle que dans le cas où les montants accordés à l'intéressé à ces différents titres figureraient dans le contrat de travail, elle est défavorable à la communication des informations liées à la situation personnelle et familiale d'un agent de droit public, telles que le supplément familial, mais en revanche favorable à la divulgation du montant de l'indemnité géographique, qui est fonction du seul lieu de travail de l'intéressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mercatel a informé la commission qu'il a adressé au demandeur, par courrier du 28 janvier 2016, un ensemble de délibérations et d'arrêtés relatifs aux agents de la commune. Au vu des copies dont le demandeur lui a permis de prendre connaissance, la commission constate que c'est à tort que, dans ces arrêtés, le nom de la personne concernée a été occulté. La commission émet donc un avis favorable à une nouvelle communication de ces arrêtés sans occultation de cette mention. Le demandeur a par ailleurs fait valoir que cet envoi ne porterait pas sur tous les agents de la commune. Sous réserve que tel soit bien le cas, la commission invite le maire de Mercatel à compléter la communication des décisions manquantes.