Avis 20156186 Séance du 04/02/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) la décision portant congé de longue maladie du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2015 ; 2) l'avis du comité médical sur le congé de longue maladie et l'entier dossier (avis médicaux, etc.) sur la base duquel la décision précitée a été prise ; 3) la preuve de la notification de la décision précitée ; 4) l'avis d'aptitude médicale à reprendre un poste en date du 21 septembre 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, fonctionnaire territorial en poste à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) la décision portant congé de longue maladie du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2015 ; 2) l'avis du comité médical sur le congé de longue maladie et l'entier dossier (avis médicaux, etc.) sur la base duquel la décision précitée a été prise ; 3) la preuve de la notification de la décision précitée ; 4) l'avis d'aptitude médicale à reprendre un poste en date du 21 septembre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 22 janvier 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable et prend note que l’administration, qui n’est pas en possession de ces documents, a transmis, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce point de la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône, et en a avisé le demandeur. La commission invite également le président de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à transmettre le présent avis à cette même autorité administrative.