Avis 20156185 Séance du 04/02/2016
Copie de documents le concernant ou concernant la SCI X reçu en mairie, relatifs à son permis de construire et à son droit de passage sur la propriété de Monsieur X :
1) le courrier certifié conforme que Monsieur X a adressé au maire en réponse à celui que lui a été envoyé le 27 août 2015, et qu'il a consulté en septembre 2015 ;
2) la date de consultation par Monsieur X de son permis de construire, avec mention des documents qui ont été photocopiés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bauld à sa demande de copie de documents le concernant ou concernant la SCI X reçu en mairie, relatifs à son permis de construire et à son droit de passage sur la propriété de Monsieur X :
1) le courrier certifié conforme que Monsieur X a adressé au maire en réponse à celui que lui a été envoyé le 27 août 2015, et qu'il a consulté en septembre 2015 ;
2) la date de consultation par Monsieur X de son permis de construire, avec mention des documents qui ont été photocopiés.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Bauld à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.
La commission rappelle en second lieu que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable.