Avis 20156183 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à la décision d'exercice du droit de préemption urbain (DPU) en date du 7 avril 2006 concernant la propriété X - lots n° 4 et 15 situés 13 rue de Verdun ; 2) la délibération autorisant le maire à signer l'acte de cession du bien préempté au profit de la Société d'équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) ; 3) l'acte translatif de propriété du bien préempté au profit de la SERM.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier relatif à la décision d'exercice du droit de préemption urbain (DPU) en date du 7 avril 2006 concernant la propriété X - lots n° 4 et 15 situés 13 rue de Verdun ; 2) la délibération autorisant le maire à signer l'acte de cession du bien préempté au profit de la Société d'équipement de la Région Montpelliéraine (SERM) ; 3) l'acte translatif de propriété du bien préempté au profit de la SERM. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que le dossier mentionné au point 1) de la demande est, dans la mesure où l'opération à laquelle il se réfère a été conclue, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que soient occultées les éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que la délibération mentionnée au point 2) est un document communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par conséquent, un avis favorable sur ce point. S'agissant de l'acte mentionné au point 3) de la demande, la commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. La commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, sauf dans l'hypothèse où l'acte sollicité aurait été annexé à une délibération ou à un arrêté du maire, auquel cas elle émet un avis favorable à sa communication.