Avis 20156175 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public de prestations d'analyse et de biologie médicale : 1) l'ensemble des pièces relatives à la mise en concurrence, notamment : a) l'avis de marché ; b) le règlement de la consultation ; c) les lettres de consultation adressées aux différents laboratoires, etc. ; 2) l'ensemble des pièces relatives à l'examen des candidatures et des offres, notamment : a) l'enregistrement et l'ouverture des plis ; b) la liste des concurrents ; 3) l'ensemble des pièces relatives à l'analyse des offres et à celles constitutives du marché, notamment l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes ; 4) l'ensemble des pièces relatives à l'achèvement de la procédure, notamment : a) l'acte de notification du marché ; b) l'avis d'attribution ; c) le rapport d'analyse des offres.
Docteur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de soins Antoine de Saint-Exupéry à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de prestations d'analyse et de biologie médicale : 1) l'ensemble des pièces relatives à la mise en concurrence, notamment : a) l'avis de marché ; b) le règlement de la consultation ; c) les lettres de consultation adressées aux différents laboratoires, etc. ; 2) l'ensemble des pièces relatives à l'examen des candidatures et des offres, notamment : a) l'enregistrement et l'ouverture des plis ; b) la liste des concurrents ; 3) l'ensemble des pièces relatives à l'analyse des offres et à celles constitutives du marché, notamment l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes ; 4) l'ensemble des pièces relatives à l'achèvement de la procédure, notamment : a) l'acte de notification du marché ; b) l'avis d'attribution ; c) le rapport d'analyse des offres. La commission note que le centre de soins Antoine de Saint-Exupéry a le statut d'établissement sanitaire privé d'intérêt collectif, réservé par l'article L6161-5 du code de la santé publique aux établissements privés sans but lucratif habilités à assurer le service public hospitalier. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. L'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de soins Antoine de Saint-Exupéry, dont la commission relève qu'il a le statut d'établissement sanitaire privé d'intérêt collectif, a informé la commission que le marché ayant été passé, eu égard à son montant, selon la procédure adaptée, il n'existait ni lettre de consultation, ni avis d'attribution. La commission en prend acte est déclare la demande sans objet en tant qu'elle porte sur les points 1 c) et 4 b). Elle émet ensuite, après avoir pris connaissance des documents transmis par le directeur du centre de soins Antoine de Saint-Exupéry, un avis favorable à la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'invite a les communiquer au Docteur X en réponse à sa demande.