Avis 20156161 Séance du 04/02/2016

Copie, sur support papier, de la demande d'agrément et des plans joints présentés par la SAS PORTE DE CLICHY-LA-GARENNE, reçus en préfecture de région le 18 juillet 2011, tels que visés dans l'arrêté n° 2011285-0012 du 12 octobre 2011, accordant à cette société l'agrément institué par l'article R510-1 du code de l'urbanisme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie, sur support papier, de la demande d'agrément et des plans joints présentés par la SAS PORTE DE CLICHY-LA-GARENNE, reçus en préfecture de région le 18 juillet 2011, tels que visés dans l'arrêté n° 2011285-0012 du 12 octobre 2011, accordant à cette société l'agrément institué par l'article R510-1 du code de l'urbanisme. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article R510-1 du code de l'urbanisme, "dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R510-4 et R510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d'action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement." Elle souligne également que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication régi par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l'espèce, la commission considère que la demande d'agrément, qui s'inscrit dans une opération d'aménagement, constitue une phase distincte de l'opération d'aménagement elle-même soumise à autorisation d'urbanisme. Elle en déduit que le caractère préparatoire ne peut être opposé à une demande de communication du dossier d'agrément déposé par un pétitionnaire que le temps de l'instruction de cette dernière, soit jusqu'à l'intervention de la décision du préfet de région statuant sur la demande, soit à l'issue d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande valant décision d'acceptation en application de l'article R510-2 du code de l'urbanisme. Elle relève par ailleurs qu'aucune des pièces du dossier de demande, dont elle a pris connaissance, ne relève des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.