Conseil 20156157 Séance du 21/01/2016

Caractère communicable, à un journaliste, d'un rapport d'évaluation environnementale de la qualité des sols en vue de la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage demandé à la suite de la constatation de la présence d'irisations sur l'eau au fond d'une tranchée lors de l'aménagement de ce site, sachant que la recherche du journaliste ne porte pas sur les conditions d'aménagement de l'aire mais sur l'entreprise spécialisée qui a traité les déchets industriels (laitiers) selon les préconisations de ce rapport.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative à la communication à un journaliste d'un rapport d'évaluation environnementale de la qualité des sols en vue de la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, demandé à la suite de constatations faites lors des travaux d'aménagement du site. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, après avoir pris connaissance du rapport concerné, la commission estime, d'une part, que ce document contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En l'état des informations que vous lui avez soumises, elle considère, d'autre part que le rapport sollicité ne relève d'aucun des cas dans lesquels les articles précités du code de l'environnement vous permettraient de refuser sa communication. La commission souligne, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L124-3 du code de l'environnement, qui prévoient que toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par les autorités mentionnées à cet articles, dispensent le demandeur de justifier d'une qualité quelconque. Il en va de même des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sauf pour les documents énumérés à l'article L311-6 de ce code qui ne sont communicables qu'à l'intéressé, catégorie dont le document sollicité ne relève pas. La commission estime par suite que le rapport sollicité est communicable, dans son intégralité, au journaliste qui l'a sollicité.