Avis 20156153 Séance du 04/02/2016

Demande de délivrance d'une copie, et non de consultation sur place, des documents suivants : 1) le compte rendu intégral (et non limité aux éléments concernant l'examen de la situation de son client) de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) du 21 octobre 2015 compétente à l'égard du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2) l'entier dossier administratif personnel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication d'une copie, et non de consultation sur place, des documents suivants : 1) le compte rendu intégral (et non limité aux éléments concernant l'examen de la situation de son client) de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) du 21 octobre 2015 compétente à l'égard du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2) l'entier dossier administratif personnel de son client. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seules personnes concernées. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du compte-rendu de la CAP du 21 octobre 2015. Pour le surplus de la demande, la commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent lui sont communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. A cet égard, elle relève que, contrairement à ce que semble considérer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Maître X. Elle invite donc le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.