Avis 20156145 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants : 1) l'extrait d'enregistrement et de la déclaration de succession déposée le 31 juillet 1998 sous le n°84 au pôle enregistrement de Grande-Terre suite au décès de sa tante, Mademoiselle X, décédée le 06 juillet 1997 ; 2) l'extrait d'enregistrement et de la déclaration de succession déposée au pôle enregistrement de Grande-Terre suite au décès de son père, Monsieur X, décédé le 17 novembre 1955.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'extrait d'enregistrement et de la déclaration de succession déposée le 31 juillet 1998 sous le n°84 au pôle enregistrement de Grande-Terre suite au décès de sa tante, Mademoiselle X, décédée le 06 juillet 1997 ; 2) l'extrait d'enregistrement et de la déclaration de succession déposée au pôle enregistrement de Grande-Terre suite au décès de son père, Monsieur X, décédé le 17 novembre 1955. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informa la commission que les documents sollicités n'étaient pas matériellement disponibles. Dans l'hypothèse où l'indisponibilité matérielle des documents indiquée par l'administration signifie qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Dans l'hypothèse où cette indisponibilité n'est, cependant, que temporaire, la commission relève d'une part qu'en application de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les déclarations de succession de moins de 50 ans ne sont communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. Elle rappelle, d'autre part, qu'en vertu du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, les déclarations de succession sont librement communicables à tous que 50 ans après leur date. Elle prend note, enfin, du courrier des services du conseil départemental de la Guadeloupe du 20 octobre 2015 indiquant à Madame X que les déclarations de succession des années 1950 n'ont pas encore été versées aux archives par la direction régionale des finances publiques. La commission émet donc, dans cette seconde hypothèse, un avis favorable sous la réserve, pour le document visé au point 1), que Madame X soit bien ayant-cause de Mademoiselle X.