Avis 20156144 Séance du 04/02/2016
Communication du compte rendu complet et finalisé de l'enquête concernant le « harcèlement qu'il a subi sur son lieu de travail ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Association de Villebouvet à sa demande de communication du compte rendu complet et finalisé de l'enquête concernant le « harcèlement qu'il a subi sur son lieu de travail ».
En l’absence de réponse du président de l'Association de Villebouvet à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration « : Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.».
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission relève que rien, dans les statuts ni le projet de l’association, ne permet d’établir un contrôle de l’administration sur la mission d’intérêt général qu’elle exerce ni même une participation de l'administration à cette activité. La commission estime que la seule perception éventuelle de subventions régionales ou départementales par l’association ne saurait suffire à cet égard à caractériser un tel contrôle. Elle considère, dans ces conditions, que l'Association de Villebouvet ne peut être regardée comme assurant une mission de service public.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.