Conseil 20156107 Séance du 21/01/2016
Caractère communicable, au conseil juridique d'un candidat évincé, de l'avis de la commission facultative chargée d'analyser les offres concernant l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la commune en vue d'étudier une mission de définition et de réalisation d'un projet d'aménagement (à destination touristique) sur la propriété communale « Villa Mauresque » située traverse du Vieux-Château.
La commission a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil juridique d'un candidat évincé, de l'avis de la commission facultative chargée d'analyser les offres concernant l'appel à manifestation d'intérêt lancé en vue d'étudier une mission de définition et de réalisation d'un projet d'aménagement (à destination touristique) sur la propriété communale « Villa Mauresque » située traverse du Vieux-Château.
La commission rappelle que selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique (CE sect. 26 juillet 1985 X, au Recueil ; TC 15 janvier 2007 X c/ Ville de Paris, n° C3521, au Recueil). Elle relève cependant qu’en l’espèce, l’appel à manifestation d’intérêt lancé avait non seulement pour objet de céder la villa Mauresque mais également de confier au cessionnaire une « mission de définition et de réalisation d’un projet d’aménagement à destination touristique » sur ces lieux. Elle estime donc que l’avis de la commission facultative émis dans ce cadre n’est pas un acte de gestion privé mais a été produit par la commune dans sa mission de service public et constitue donc un document administratif soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime à cet égard qu’à l’instar de ce qui est prévu s’agissant des marchés publics, le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l’espèce, la commission estime donc, d’une part, que l’avis de la commission facultative, dans sa partie relative à l’offre de la société X, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains de cette société et, d’autre part, que les parties relatives aux offres des deux autres sociétés ne sont communicables qu’aux intéressées ou à toute personne en faisant la demande sous réserve dans ce cas de l’occultation préalable des mentions relatives aux moyens techniques et humains de ces sociétés et des détails techniques et financiers de leurs offres.