Avis 20156087 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants concernant sa cliente, dans le cadre d'une sanction de blâme prise à son encontre notifiée par lettre recommandée en date du 7 août 2015 : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) l'intégralité de son dossier médical.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente, dans le cadre d'une sanction de blâme prise à son encontre notifiée par lettre recommandée en date du 7 août 2015 : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) l'intégralité de son dossier médical. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code précité. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier administratif visé au point 1) de la demande. S'agissant de la communication du dossier médical, et en l'absence d'informations sur une procédure qui serait en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission prend cependant acte de la réponse de l'administration l'informant que le dossier de Madame X qu'elle détenait ne contenait aucun document à caractère médical. Par suite la commission déclare la demande d'avis sans objet sur le point 2) de la demande.