Avis 20156084 Séance du 21/01/2016
Copie des documents suivants :
1) la décision refusant la mutation demandée par sa cliente le 2 avril 2014 ;
2) le procès-verbal de la commission administrative du 28 mai 2014 ;
3) les décisions de mutation des agents suivants :
a) Madame X, matricule X, à la CSP Toulouse au 1er janvier 2015 ;
b) Madame X, matricule X, à la CSP Toulouse au 1er septembre 2014 ;
c) Monsieur X, matricule X, à la CSP Toulouse au 1er septembre 2014.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants :
1) la décision refusant la mutation demandée par sa cliente le 2 avril 2014 ;
2) le procès-verbal de la commission administrative du 28 mai 2014 ;
3) les décisions de mutation des agents suivants :
a) Madame X, matricule X, à la CSP Toulouse au 1er janvier 2015 ;
b) Madame X, matricule X, à la CSP Toulouse au 1er septembre 2014 ;
c) Monsieur X, matricule X, à la CSP Toulouse au 1er septembre 2014.
Pour ce qui concerne le document visé au point 1), l'administration a informé la commission en réponse à la demande qui lui a été adressée que ce document n'existe pas dans la mesure où la décision rejetant la demande de mutation de la demanderesse est une décision implicite. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.
Pour ce qui concerne le document visé au point 2), la commission rappelle ensuite que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, dès lors que le procès-verbal a été approuvé par la commission administrative paritaire, comme le prévoit l'article 29 du décret du 28 mai 1982. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2), uniquement en tant que le compte rendu sollicité concerne la demanderesse, et prend note de l'intention exprimée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.
Pour ce qui concerne les documents visés au point 3), la commission estime enfin que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend de nouveau note de l'intention exprimée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.