Avis 20156082 Séance du 21/01/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au stockage de sédiments sur la parcelle cadastrée ZD 72 et à des travaux de renforcement d'une digue : 1) le plan prévisionnel de reprise des sédiments et de mise en place sur la digue, notamment le volume, les conditions de mise en place, les profils en long, les profils en travers type et autres, transmis par la collectivité pour accord au service chargé de la police de l'eau dans l'année 2009 ; 2) la destination des 25 400 tonnes de blocs compris dans la facture établie par la société SABCO, prélevées aux consorts X par titres exécutoires.
Monsieur X, pour le compte des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Barneville-Carteret à sa demande de copie, de préférence par courriel, du plan prévisionnel de reprise des sédiments sur la parcelle cadastrée ZD 72 et de mise en place sur la digue, notamment le volume, les conditions de mise en place, les profils en long, les profils en travers type et autres, transmis par la collectivité pour accord au service chargé de la police de l'eau dans l'année 2009. En l'absence de réponse du maire de Barneville-Carteret à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission considère en conséquence que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.