Avis 20156069 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire accordé à la SCI X par arrêté du 10 juin 2015 ; 2) le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; 3) le règlement du PLU applicable à la zone Uavap.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire accordé à la SCI X par arrêté du 10 juin 2015 ; 2) le règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; 3) le règlement du PLU applicable à la zone Uavap. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code. Lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1). La commission émet également un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), conformément à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.