Avis 20156067 Séance du 21/01/2016

Copie, par courriel, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n° PC 03306314Z0100, ainsi que la décision prise ; 2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n° PC 03306314Z0100 M02, ainsi que la décision prise.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de copie, par courriel, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n°PC 03306314Z0100, ainsi que la décision prise ; 2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire n°PC 03306314Z0100 M02, ainsi que la décision prise. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.