Avis 20156057 Séance du 21/01/2016
Communications des données sources utilisées pour les études sur les entéropathies sous olmésartan et/ou sartans réalisées par la CNAMTS, l'étude préliminaire en juillet 2013 et le rapport en mars 2014.
Monsieur X, pour le compte des Laboratoires X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication des données sources utilisées pour les études sur les entéropathies sous olmésartan et/ou sartans réalisées par la CNAMTS, l'étude préliminaire en juillet 2013 et le rapport en mars 2014.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la CNAMTS a fait savoir à la commission que les données sources sollicitées émanent de la base de données SNIIRAM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie) et qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande.
La commission rappelle que cette base a été instituée par l'article L161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment, contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. Un arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 11 avril 2002, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a précisé les conditions d'application de la loi en détaillant notamment les informations recueillies dans la base de données. Conformément aux réserves émises par la CNIL dans son avis du 18 octobre 2001, l'arrêté fixe de manière limitative les personnes habilitées à la consulter et les motifs pour lesquels une consultation est possible. L'arrêté du 11 avril 2002 prévoit également que toute autre demande d'accès à des données individuelles relatives aux bénéficiaires de prestations sociales doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978.
La commission note, par ailleurs, que les données relatives aux professionnels de santé enregistrées dans le SNIIRAM, notamment celles concernant leurs activités, comportent leur numéro d'identification professionnelle. La commission estime par conséquent que l'accès d'un tiers à cette base de données serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, qui protège l'activité libérale des professionnels de santé concernés. Elle constate également que figurent dans le SNIIRAM d'autres données sensibles qui, comme le notait la CNIL dans sa délibération du 18 septembre 2008, pourraient permettre, par corrélation avec d'autres données, d'identifier indirectement des patients. La commission estime donc qu'ouvrir la possibilité à un tiers d'accéder à ces données serait également susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Compte tenu de ces éléments, la commission émet donc un avis défavorable à la demande d'un accès aux données sources des deux études précitées.