Avis 20156038 Séance du 21/01/2016

Copie de documents relatifs à la construction d'un abris couvert sur le territoire de la commune de Trélevern : 1) l'arrêté municipal, approuvé par le préfet des Côtes d'Armor, fixant les limites de l'agglomération de Trélévern telles que définies au R1 du code de la route ; 2) les documents graphiques fixant les limites de l'agglomération de Trélévern en application de l'article R411-2 du code la route ; 3) les arrêtés municipaux annexés au règlement local de publicité fixant les limites de l'agglomération de Trélévern ; 4) les documents graphiques situant la position des panneaux EB matérialisant les limites de l'agglomération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Côtes-d'Armor à sa demande de copie de documents relatifs à la construction d'un abri couvert sur le territoire de la commune de Trélevern : 1) l'arrêté municipal, approuvé par le préfet des Côtes d'Armor, fixant les limites de l'agglomération de Trélévern telles que définies au R1 du code de la route ; 2) les documents graphiques fixant les limites de l'agglomération de Trélévern en application de l'article R411-2 du code la route ; 3) les arrêtés municipaux annexés au règlement local de publicité fixant les limites de l'agglomération de Trélévern ; 4) les documents graphiques situant la position des panneaux EB matérialisant les limites de l'agglomération. La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978» dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues par l’article L311-9 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Côtes d'Armor a informé la commission ne pas avoir communiqué les documents sollicités dès lors que ceux-ci relèvent de l'administration communale, à qui il a transmis la demande. La commission, qui a pris acte de cette transmission, rappelle cependant les termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales précité aux termes desquels la communication des arrêtés municipaux peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, dès lors que ces documents sont en leur possession. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.