Avis 20156030 Séance du 21/01/2016
Copie de documents relatifs au stockage de sédiments sur leur parcelle cadastrée ZD 72 :
1) « l'accord passé entre les parties installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) » ;
2) les résultats des contrôles réglementaires entrepris pour vérifier la légalité de l'entreposage des sédiments sur leur parcelle pour une durée non approuvée par les propriétaires ;
3) les déclarations relatives aux quantités de déchets répandus par les exploitants, au plus tard le 1er avril de chaque année passée.
Monsieur X, pour les consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la préfète de la Manche à sa demande de copie de documents relatifs au stockage de sédiments sur leur parcelle cadastrée ZD 72 :
1) « l'accord passé entre les parties installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) » ;
2) les résultats des contrôles réglementaires entrepris pour vérifier la légalité de l'entreposage des sédiments sur leur parcelle pour une durée non approuvée par les propriétaires ;
3) les déclarations relatives aux quantités de déchets répandus par les exploitants, au plus tard le 1er avril de chaque année passée.
En l'absence de réponse de la préfète de la Manche à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission considère en conséquence que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable, sous la réserve mentionnée.