Avis 20156023 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) la délibération fixant le montant des redevances de parking pour les années 2014 et 2015 ; 2) les justificatifs (délibération, références de textes et autres) des différences de tarifs et de rédaction d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat mixte de l’aéroport d’Albi - Le Séquestre à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération fixant le montant des redevances de parking pour les années 2014 et 2015 ; 2) les justificatifs (délibération, références de textes et autres) des différences de tarifs et de rédaction d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, pour autant, s'agissant des documents mentionnés au point 2, qu'il en existe qui répondent à la demande et que celle-ci ne présente dès lors pas le caractère d'une demande de renseignements, sur laquelle la commission ne serait pas compétente pour se prononcer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du syndicat mixte de l’aéroport d’Albi - Le Séquestre a informé la commission de la dissolution de cette structure au 31 décembre 2015. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative ayant succédé au syndicat mixte et susceptible de détenir les documents demandés et d’en aviser Maître X.