Avis 20156022 Séance du 21/01/2016

Copie directement à son client de l'intégralité de son dossier médical détenu par le 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie directement à son client de l'intégralité de son dossier médical détenu par le 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X et à son conseil. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du ministre de les adresser sans délai à Maître X.