Avis 20156014 Séance du 21/01/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Yvelines, sous les cotes : - 2507W225 : X (1935-1969) ; - 2507W261 : X (1942-1944).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales des Yvelines, sous les cotes : - 2507 W 225 : X (1935-1969) ; - 2507 W 261 : X (1942-1944). La commission note que les dossiers émanent du centre hospitalier Théophile Roussel qui a pris en 1967 la succession d'une école de préservation chargée d'accueillir des enfants indisciplinés. Les dossiers demandés en communication remontent à la période où l'institution était encore une école de préservation, mais ont été complétés pour ce qui concerne le dossier 2507 W 225 après la transformation de l'institution en centre hospitalier. Le délai de communicabilité des dossiers demandés en communication par Monsieur X, qui concernent des mineurs au moment des faits, est, en application du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref et pour ce qui concerne les pièces médicales, en application du 2° du I de l'article L213-2 de ce même code, de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé ou, si la date de décès n'est pas connue, à l'expiration d'un délai de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Elle constate que le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel a émis un avis défavorable à la dérogation sollicitée, au motif que la demande est motivée « par une simple curiosité personnelle et non par des raisons administratives ou historiques et que les documents demandés comportent des éléments médicaux ». La commission relève que Monsieur X déclare faire des recherches sur les jeunes détenus et avoir choisi l'exemple de Messieurs X et X (nom orthographié X dans les documents publiés) parce qu'ils avaient tous deux rédigé des autobiographies, autobiographies dont le demandeur souhaite vérifier la véracité. Monsieur X a en outre participé à une émission de Radioscopie de Jacques CHANCEL sur France-Inter en 1975. Tous deux ont fait l'objet d'un article scientifique de X dans le n°3 de la Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière » paru en 2000:  «X, X, deux enfants de justice pendant la guerre ». Les deux personnes concernées ont donc choisi de dévoiler au public une part importante de leur vie et sont ainsi devenues de fait sujets d'études historiques. Monsieur X n'a pas indiqué dans son courrier à la commission si sa recherche s'inscrivait dans un cadre universitaire, ni pour quelle raison il effectuait cette recherche de vérification de leurs témoignages. Il a simplement précisé qu'il n'avait pas de projet de publication. La commission prend acte du fait que X, alias X, est, d'après la photocopie d'un acte d'état civil fournie par le demandeur, décédé le 3 mars 1991. Monsieur X a également déclaré que Monsieur X était décédé le 12 octobre 2012, mais il ne l'établit pas. Il en résulte que le dossier 2507 W 225 concernant Monsieur X alias X sera librement communicable le 3 mars 2016, sous réserve toutefois d'éventuelles informations contenues dans ce dossier concernant d'autres jeunes détenus mineurs au moment des faits et susceptibles de leur porter préjudice. Le dossier 2507 W 261 concernant Monsieur X, dans la mesure où celui-ci serait encore en vie, ne serait, lui, communicable qu'en 2044 et pour ce qui concerne les pièces médicales que cent vingt ans à compter de sa date de naissance. L'article de Monsieur X cité ci-dessus indique que Monsieur X avait 8 ans en 1940, ce qui, sous réserve de vérification de cette information, porterait la date de libre communicabilité à 2052 pour les pièces médicales. Si Monsieur X est bien décédé en 2012 comme l'affirme Monsieur X, le dossier deviendra librement communicable en 2037. A la condition que Monsieur X respecte strictement l'engagement de confidentialité qu'il a pris pour les éventuelles informations relatives à d'autres détenus mineurs contenues dans ce dossier, la commission, prenant en compte la proximité de la date de libre communicabilité du dossier 2507 W 225, donne un avis favorable à la communication au demandeur de ce dossier. Afin de ne pas porter atteinte aux intérêts que la loi a entendu protéger à l'égard de l'intéressé ou de ses ayant droits, elle donne en revanche un avis défavorable à la communication du dossier 2507 W 261 dont la date de libre communicabilité est beaucoup plus éloignée, que Monsieur X soit ou non en vie.