Avis 20156010 Séance du 21/01/2016

Copie de l'intégralité des documents relatifs au plan local d'urbanisme approuvé le 13 août 2015 et a minima : 1) le rapport de présentation ; 2) le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation ; 4) le règlement et les extraits du plan de zonage ; 5) la délibération prescrivant l'élaboration du nouveau PLU ; 6) la délibération fixant les modalités de la concertation de la procédure de révision ; 7) l'avis des personnes publiques associées ; 8) l'avis de l'autorité environnementale.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Gosier à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs au plan local d'urbanisme approuvé le 13 août 2015 et a minima : 1) le rapport de présentation ; 2) le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation ; 4) le règlement et les extraits du plan de zonage ; 5) la délibération prescrivant l'élaboration du nouveau PLU ; 6) la délibération fixant les modalités de la concertation de la procédure de révision ; 7) l'avis des personnes publiques associées ; 8) l'avis de l'autorité environnementale. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration dont les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. En l'espèce, elle constate que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 13 août 2015. Elle en déduit que l'ensemble des documents sollicités sont communicables en application en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'agissant des délibérations mentionnées aux points 5) et 6) de la demande. La commission comprend de la réponse de l'administration que des documents ont été adressés à Maître X depuis la date de la saisine de la commission. Elle déclare en conséquence la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents. Elle émet également un avis favorable à la communication des documents objet de la demande qui n'auraient pas été transmis au demandeur, s'ils existent, dans l'hypothèse où la réponse du maire du Gosier à la demande n'aurait été que partielle.